Chronique sociale, plafonnement des indemnités de licenciement et travail indépendant

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Chronique sociale, plafonnement des indemnités de licenciement et travail indépendant

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Le CEDS s’oppose encore plafonnement des indemnités pour licenciement illégal

Le comité européen des droits sociaux (CEDS), qui veille au respect de la charte sociale européenne par les États membres du conseil de l’Europe (NdlR – l’Europe à 47 et non l’Union européenne), vient de rendre une décision s’opposant au plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. Cette décision intervient avant que la France ait elle-même à défendre son barème devant ce comité.

Il s’agissait en l’espèce des plafonds fixés en Italie. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) avait saisi le comité d’une réclamation contre le décret législatif n° 23/2015. Ce texte basait le calcul de l’indemnité pour licenciement illégal sur l’ancienneté, limitant cette indemnité à 6, 12, 24 ou 36 mois de salaire. Cette décision va dans le même sens que celle déjà rendue sur le plafond d’indemnisation de la Finlande en 2016.

Le Comité rappelle que cette indemnité doit permettre le remboursement des pertes financières subies par le salarié et être suffisamment élevée pour dissuader l’employeur de licencier. Il faut en effet rappeler que l’on parle de licenciement illégal, donc d’un acte de délinquance patronale.

Le Comité sera amené au cours de l’année 2020 à rendre une décision sur le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, issu des ordonnances travail. Ce barème plafonne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 20 mois de salaire. Soit un plafond plus bas que l’Italie ou la Finlande.

La Cour avait cependant écarté l’effet direct de l’article 24 de la Charte sociale dans deux avis rendus le 17 juillet 2019, c’est-à-dire qu’elle a écarté la possibilité d’invoquer cet article directement devant le juge français, car il laisse « une trop importante marge d’appréciation ». Il ne s’agit cependant que d’un avis dont la portée est limitée comme nous l’expliquions dans un précédent article.

Le barème est donc bien fragile et une décision du CEDS dans le même sens que les précédentes viendrait conforter les Conseils de prud’hommes qui frondent pour assurer ce principe élémentaire du droit : la réparation intégrale du préjudice subi.

Deliveroo : la reconnaissance du salariat progresse

Dans trois pays européens, les coursiers de Deliveroo ont été reconnus comme étant des salariés : l’Espagne, l’Italie et désormais la France. Le 4 février dernier, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la plateforme de livraison de repas pour travail dissimulé.

Cette décision fait suite à la condamnation de l’ancienne plateforme Take eat easy, dont les coursiers évoluaient dans un véritable lien de subordination. Car pour notre droit, c’est cela qui compte afin d’être reconnu comme salarié.

Un salarié, c’est quelqu’un qui délivre une prestation contre une rémunération, en étant subordonné. Ces trois critères sont ceux du contrat de travail. Le dernier faisant la spécificité de ce type de contrat. Aucune autre forme contractuelle ne connaît ce lien qui se caractérise par trois pouvoirs : celui de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Ce sont ces trois éléments qui font l’objet de débats lors des audiences pour démontrer si oui ou non, les coursiers à vélo sont des salariés ou des indépendants. Le Conseil de Prud’hommes de Paris tranche donc en faveur du salariat. Cela n’est pas si évident au regard de ces trois pouvoirs.

Cette décision intervient dans un contexte particulier puisque le Gouvernement dans la loi LOM voulait justement permettre aux plateformes de conclure des « chartes » qui permettaient d’écarter la qualification de contrat de travail pour la relation contractuelle unissant un coursier à la plateforme.

Mais ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel en ce qu’elles étaient contraires à l’article 34 de la Constitution, aux termes duquel « la loi détermine les principes fondamentaux (…) du droit du travail ». Le législateur ne peut donc confier à quelqu’un d’autre le soin de déterminer si une relation relève ou non d’une relation de travail.

Ce sont donc deux décisions en plein cœur des batailles juridiques du moment. On voit bien ici comment le droit est une arme, qui entre les mains des travailleurs, peut les défendre.


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